Le droit des successions grec est réglé par le code civil grec, art. 1710 – 2035. Il est très similaire au droit des successions français et allemand, mais présente des différences significatives par rapport au droit des successions anglais ou américain.
La personne décédée peut décider ce qu’il adviendra de son patrimoine en laissant un testament qui peut être entièrement manuscrit par elle-même ou rédigé devant notaire en présence de trois témoins. La loi prévoit un troisième type de testament, ledit “testament secret”, où le testateur remet le testament au notaire qui y apposera son cachet et le conservera jusqu’au décès du testateur.
Avant de décider de rédiger un testament, les Grecs qui ont acquis la nationalité américaine ou australienne devraient contacter un avocat afin de vérifier conformément à quel droit il devrait être rédigé. Ce peut être particulièrement important, voire, crucial étant donné que, conformément au droit privé international grec, le patrimoine de la personne défunte relève de la législation du pays de sa dernière nationalité.
Le notaire ou la personne qui a accès au testament manuscrit d’un défunt est tenu de notifier le tribunal de l’existence du document et de soumettre l’original de celui-ci. Le tribunal de succession grec est tenu de rendre le testament public, de façon à ce que toute personne ayant un intérêt quant au contenu de celui-là puisse y avoir accès.
Si le défunt n’a laissé aucun testament, ou si celui-ci est nul pour quelque motif que ce soit ou s’il ne traite que d’une partie du patrimoine concerné, la personne est considérée comme décédée ab intestat et sa succession sera aménagée suivant les dispositions en vigueur. Les successeurs légaux sont divisés, selon la loi, en 6 catégories appelées “classes”.
Si le défunt n’avait pas de conjoint ni d’autres parents des classes précitées, au moment de son décès, alors, son patrimoine revient au Trésor grec.
Il est important de noter que si un testament ne lègue pas de part du patrimoine au conjoint, aux enfants ou aux ascendants du défunt (dans le dernier cas, uniquement s’il n’avait pas de descendants), alors ces parents ont légalement le droit de prétendre à la part minimum de la succession. Il s’agit de la “nomimi moira”, qui est égale à la moitié de la part de succession en cas de succession ab intestat. Si le défunt avait, de son vivant, effectué des donations aux successeurs précités, le droit à une part minimum peut être perdu, si les donations couvrent la part minimum.
Le droit des successions grec prévoit un délai d’un an pour renoncer à une succession grecque, si le défunt était domicilié à l’étranger ou si le successeur était domicilié à l’étranger quand il a eu connaissance du décès et de son droit à la succession grecque. Ainsi, il est très important de renoncer à la succession au cours du délai d’un an, étant donné que le successeur est susceptible d’encourir des risques significatifs, si la succession comporte des créances ou d’autres obligations du défunt.