Dans le contexte de la franchise, le franchiseur cède au franchisé une entreprise à structure organisationnelle marquée de niveau technologique supérieur. dans ce processus, le franchisé est un entrepreneur véritablement indépendant, qui exploite et exécute le paquet de la franchise au profit de sa propre entreprise commerciale. Il s’agit habituellement d’un concept d’entreprise réussi qui est cédé par le franchiseur au franchisé par le biais d’un accord de licence. Le projet de franchise est en premier lieu et avant tout un concept de vente organisé portant sur des marchandises et des services. Le contenu de ce projet porte en particulier sur les ventes et les méthodes de distribution, les articles commerciaux ou les marques, les appellations commerciales, les marques, la description de l’entreprise en mots et en images, les formes d’entreprise, les systèmes de filiales, les droits d’auteur (copyright), le savoir technique et l’expérience (appelé “savoir-faire”) et la propriété industrielle.
La franchise porte en premier lieu sur l’intégration du franchisé au système de distribution du franchiseur. Cette intégration consiste en l’accompagnement (à long terme) technique et organisationnelle du franchisé, obtenu en particulier par le biais de la formation du personnel, du conseil sur des questions d’organisation, techniques, d’entreprise et d’économie, dans le but de réaliser un degré élevé de coordination par rapport au concept de franchise.
Du point de vue économique, la franchise porte sur un système de ventes et de distribution de produits ou de services aux consommateurs et, par conséquent, sur un concept structuré et organisé de publicité et de distribution, dans le but de mettre en place la vente et la distribution profitables de produits et de services spécifiques grâce à l’association entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes du point de vue juridique. Le but consiste à développer, dans l’intérêt mutuel des entreprises, un réseau de distribution étroit, portant une appellation commerciale ou une marque précise, où le franchisé met à profit l’expérience du franchiseur tout en étant intégré à un réseau de clients existant.
En dépit de l’intégration au système de distribution du franchiseur, le franchisé demeure un commerçant indépendant et agit en son propre nom, pour son propre compte et à son propre risque. C’est en cela que réside la différence officielle entre le franchisé et le représentant de commerce. Le franchisé doit clarifier sa position afin d’empêcher qu’il apparaisse être, du point de vue juridique, un représentant du franchiseur. Sinon, il pourrait être tenu responsable..
Les entreprises associées de cette façon sont représentées sur le marché comme une entité unique sur la base de ce qui est appelé le contrat de franchise, un accord de collaboration contractuelle à long terme, dont l’objet consiste en la production et la distribution de biens et de services spécifiques aux consommateurs. Le contrat de franchise exprime l’engagement réciproque ds parties et est normalement conclu au titre d’une rémunération.
Ainsi, le contrat de franchise est un contrat orienté vers le profit financié mutuel, avec plusieurs structures du domaine du marketing. L’exécution du contrat dépend essentiellement des activités du franchisé. Celui-ci fait usage des traits distinctifs des produits et des services ainsi que du savoir-faire du franchiseur, afin de distribuer les produits et services faisant l’objet du contrat. L’intégration au réseau de distribution du franchiseur oblige le franchisé à suivre les instructions du franchiseur en matière des méthodes de distribution et de l’établissement et de l’opération de l’entreprise, afin de distribuer certains types de produits déterminés ou approuvés par le franchiseur et, enfin, de participer activement à la campagne publicitaire du franchiseur.
La collaboration commerciale à long terme entre deux entreprises indépendantes sur le plan économique,
L’intégration du franchisé au système de distribution du franchiseur,
La cession de l’utilisation et de l’exploitaiton du projet de franchise au franchisé et, par conséquent, la fourniture d’un ensemble de services immatériels sous forme de propriété intellectuelle ou industrielle,
Un savoir-faire constamment renouvelable, enrichi d’expériences nouvelles et précieuses, l’accent étant mis sur les domaines du marketing, du marchandisage, de la fourniture et de la distribution de produits et de services, de la publicité, des contacts, de la dormation, de l’organisation administrative et de la gestion, de l’établissement et du financement de l’entreprise,
Accompagnement et conseil à long terme au franchisé,
L’opération et la gestion de l’entreprise conformément au système de franchise, à la marque commerciale et au brevet du franchiseur et
Le paiement d’une rémunération par le franchisé
En tant que contrat commercial typique, le contrat de franchise se présente sous différentes formes, généralement sous celle de franchise de distribution ou de services. La franchise de distribution porte sur l’utilisation et la réalisation du système de distribution du franchiseur dans le but de commercialiser des produits définis au contrat dans l’établissement du franchisé.
Les sous-catégories de la franchise de distribution sont, d’une part, la franchise de production du franchiseur, où seuls les produits du franchiseur peuvent être vendus, et la franchise de distribution du franchiseur, où le franchiseur définit les produits qu’il choisit et dont il assigne la production à des tiers qui doivent les fabriquer confomément aux caractéristiques et aux spéfications stipulées. Dans le dernier cas, il arrive également fréquemment que le franchiseur achète les produits sur la base d’un accord séparé conclu avec le fabricant..
S’agissant de la franchise de services, le franchisé utilise le système de distribution du franchiseur afin de fournir les services stipulés au contrat, dans ses propres installations, suivant les méthodes de vente définies par le franchiseur.
Il existe également la franchise de fabricant, où le franchisé fabrique ou modifie des produits conformément aux spécifications du franchiseur et, ensuite, les vend sous la marque commerciale du franchiseur.
Ce qui est connu sous l’expression de “franchise mixte”, qui combine la vente de produits et de services, est également connu du droit grec.
En tant que rapport contractuel à long terme, le contrat de franchise est interprété comme un contrat mixte. L’exécution typique du contrat consiste en la fourniture de services et en la cession de propriété immatérielle, même si l’achat ou la vente de produits est convenue aux fins d’une vente subséquente.
La durée du rapport contractuel qui régit la coopération entre les parties au contrat, conformément au droit commercial, peut être déterminée ou indéterminée.
Le contrat de franchise doit également être entendu comme était un accord-cadre, car il stipule l’entreprise d’obligations réciproques visant à réaliser un objectif financier dominant. L’obligation du franchiseur de céder l’utilisation du savoir-faire technique et d’accompagner le franchisé est compensée par le devoir du franchisé d’accepter et de mettre en oeuvre les structures organisationnelles et les principes du système de distribution. En outre, le franchisé est tenu de ne pas commercialiser ou de ne pas distribuer de produits concurrents et de prendre toutes les dispositions requises afin de respcter les intérêts mutuels. De plus, le franchisé est tenu de participer à la campagne publicitaire du franchiseur et de ne pas mener d’activités connexes contrevenant à l’itnerdiciton de la concurrence sur le même site.
La mise en oeuvre de ces obligations découlant du contrat de franchise exige souvent la conclusion de contrats ultérieurs (d’exécution) qui peuvent être adaptés aux besoins respectifs de la franchise. C’est en ayant cela à l’esprit, s’agissant de formes spécifiques de franchise, que dans le cas de la vente de produits que le franchiseur a fabriqués ou sélectionnés, par exemple, le franchisé doit inclure un contrat de vente séparé, parallèle, conclu avec le franchiseur et portant sur l’achat des produits correspondants avant la vente de ces produits par le biais du réseau. Les contrats de vente conclus avec le franchiseurà cet effet représentent des contrats séparés basés sur le contrat-cadre de franchise.
L’accord de franchise ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Il peut également être conclu oralement.
Outre les obigations réciproques des parties contractantes, l’accord de franchise définit aussi clairement les produits et les services faisant l’objet de la distribution. Le contrat peut également contenir des stipulations concernant les méthodes de ventes et de distribution, les limites du territoire, les prix indicatifs, la durée du rapport contractuel, les options d’extension, les motifs de résiliation et les délais de notification, ainsi que les obligations post-contractuelles.
a) L’accord de franchise est caractérisé par un rapport de confiance spécial, qui crée des obligations de loyauté réicproque dès l’étape pré-contractuelle. Il existe déjà un devoir d’information de la part du franchiseur envers le franchisé (concept de dépréciation) dès avant la conclusion du contrat.
b) Les obligations du franchiseur sont fondamentalement les suivantes :
Céder le droit bénéficiaire qu’il offre spécifiquement
La transférabilité et l’octroi de licences
L’intégration du franchisé au système de distribution et à l’organisation des services du franchiseur
La formation et les évènements
Le principe d’égalité des franchisés
Fournir au franchisé les produits ou services ou autres biens immatériels en vue de l’intégration au réseau de distribution
L’accompagnement à long terme sur le plan organisationnel, technique et financier et le conseil sur l’opération de l’entreprise du franchisé
L’équipement et l’installation technique de l’opération du franchisé
L’entreiten et la réparation de touts les systèmes d’exploitation et des installations techniques
La protection de l’emplacement et du territoire, contrat d’exclusivité, le cas échéant
Spécifications concernant l’équipement et l’opération de l’entreprise franchisée
Le manuel de franchise
La publicité
c) Les obligations du franchisé :
Le paiement de ce qui est connu sous l’expression de “droit d’entée” en vue de la cession des droits et des droits bénéficiaires
Le paiement de droits (droits de franchise) et une part des bénéfices, stipulés au cas par cas
La promotion des ventes des produits et services du franchiseur par le biais du meilleur engagement personnel possible (devoir de promouvoir les ventes conformément aux instructions)
Mise en oeuvre du concept de ventes et exploitation du système de distribution
Obligations de loyauté et de remplir les obligations d’acheter
Préservation des intérêts liés au droit de propriété industrielle du franchiseur
Respect des droits du franchiseur en matière d’instruction et de supervision, en particulier, en permettant au franchiseur de superviser les opérations
Devoir de confidentialité et de secret
Interdiction de concurrence
Devoir de notification, du point de vue des opération et du système de ventes.
En outre, le franchisé est tenu d’observer le territoire protégé des autres franchisés et de ne pas proposer ni distribuer les produits qui lui sont alloués dans ces régions (art. 4 du règlement 2790/1999). En outre, il n’est pas autorisé de solliciter de clients en-dehors de son propre territoire (art. 4 du règlement 2790) et il est tenu de proposer exclusivement les produits spécifiés au contrat et déterminés par le franchiseur. Les produits fabriqués par des tiers, toutefois, peuvent être distribués avec le consentement du franchiseur.
Conformément à la jurisprudence grecque, une clause contractuelle où le franchiseur se réserve le droit de conserver les comptes du franchisé afin d’examiner les informations financières qui lui sont transmises par le franchisé, n’est pas contraignante. En effet, pareille clause a recours à une partie contractante tierce et, de ce fait, constitue une obligation disproportionnée pour le franchisée, de façon illégale. L’obligation pour le franchisé de conserver une liste de clients a également été considérée comme un restriction au libre-échange. Toutefois, si le franchiseur a droit, au titre du contrat conclu, à une part des bénéfices, le franchisé peut être tenu de transmettre au franchiseur des copies de toutes les informations sur les comptes portant sur les recettes mensuelles.
En outre, le franchiseur dispose de la possibilté de contraindre le franchisé à introduire des actions légales contre un tiers, si celui-ci ne respecte pas les droits découlant de l’accord de franchise, voire, d’intervenir dans une action légale contre les tiers poursuivis par le franchiseur (Art. 3, §2c du règlement 4087/1988 en association avec le §44e des orientations fournies par la Commission).
En cas de violation des obligations pour non-exécution ou exécution défectueuse, le droit général d’exécution défectueuse est applicable. Dans le droit grec, les dispositions de l’article 382 et suiv. du Code civil, sont d’application.
Ainsi, une clause contractuelle individuelle peut également être qualifiée comme portant atteinte aux dispositions en matière de concurrence avec pour effet d’être considérée comme interdite et, par conséquent, nulle, conformément à l’article 1 de la loi 703/1977. C’est en particulier le cas du contrat de franchise qui contient des dispositions qui ne servent pas l’objet du contrat et, par conséquent, restreignent la concurrence.
Conformément à la jurisprudence grecque, la durée de 5 ans est considérée appropriée, par comparaison à celui de 25 ans qui serait disproportionnellement contraignante pour le franchisé et, donc, constituerait une infraction à l’article 1 de la loi 703/77.
La prorogation du rapport contractuel à long terme est fondamentalement possible. Cela nécessite un accord correspondant entre les parties contractantes, qui peut également être conclu tacitement. Par conséquent, l’accord de franchise conclu pour une durée déterminée peut, s’il est poursuivi après l’expiration du délai convenu, être qualifié comme ayant une durée indéterminée tacitement convenue.
D’une part, le système de franchise est protégé contre les tiers, conformément aux dispositions de la loi 2121/1993, concernant le conttenu du manuel de franchise qui est remis au franchisé, ainsi que conformément aux dispositions en matière de concurrence déloyale. La responsabilité du franchisé par rapport au client est la seule découlant du contrat. La responsabilité délictuelle, conformément à §823 peut également être attribuée au franchiseur. Dans des cas individuels, les dispositions en matière de responsabilité du fait des produits, prévues à la loi 2251/1994 peuvent également être d’application.
Les réclamations du franchiseur contre le franchisé au titre de paiement de la rémunération sont soumises à une période limitée à 20 ans, conformément à l’article 249 du code civil grec.
Résiliation
Le contrat est terminé à l’expiration de sa durée ou par résiliation. La terminaison du fait de l’expiration de la durée se produit dans le cas des contrats de franchise conclus pour une durée déterminée.
La résiliation peut avoir lieu dans les cas de contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut être convenu que la résiliation ordinaire ait lieu sous forme de résiliation avec ou sans notification, même dans le cas de contrats de franchise conclus pour une durée indéterminée. Dans les deux cas, la résiliation extraordinaire pour raison valable est autorisée. La raison valable est, en particulier, celui de la violation du contrat.