Le partenaire des entreprises internationales, en Grèce

Investir en Grèce : fusions et acquisitions

Fusions & acquisitions en Grèce – informations juridiques concernant l’acquisition, la restructuration, le regroupement, la fusion et la dissolution d’entreprises.

Les opportunités d’entreprise qui ont émergé du fait du marché intérieur européen sans frontières, de l’expansion constante du marché intérieur et des traits spécifiques aux pays ainsi que des stades de développement différents entre les États membres sont nombreuses et variées. Ainsi, il n’y a pas que les “acteurs mondiaux”, c’est-à-dire, les plus grosses entreprises, qui soient confrontées à la question de l’expansion vers l’étranger. La question concerne également les entreprises de taille moyenne ainsi que celles qui souhaitent partager les bénéfices d’un marché intérieur élargi.

Dans leurs projets d’investir en Grèce, les sociétés allemandes sont confrontées à la question de choisir entre l’établissement d’une nouvelle société ou la reprise et l’investissement dans une société existante. Outre la possibilité de créer un nouvelle société en Grèce, il existe des avantages à reprendre ou à investir dans une société grecque existante. Les transactions pour le compte de sociétés, telles que les fusions, les reprises ou l’investissement, sont regroupées sous l’expression “Fusions et acquisitions” ou “F&A”, pour abréger.

1. Les fusions et acquisitions en Grèce
2. Acheter une société
2.1 Séquence des évènements lors de l’acquisition d’une société
2.2 Devoir d’élémentaire précaution (“due diligence” – évaluation d’entreprise)
2.3 Le contrat de vente
2.4 Droit relatif aux ententes
3. Allègements fiscaux du fait de la restructuration, de la fusion et de la dissolution
4. Restructuration de la société par modification de la structure sociale
5. Regroupement / fusion dans le cas de sociétés de capitaux grecques
6. Dissolution dans le cas de sociétés anonymes grecques

1. Fusions et acquisitions, en Grèce

Depuis la seconde moitié de 2004, le marché mondial des F&A est devenu plus animé. Cette tendance ne s’est pas arrêtée en Grèce, puisque plusieurs reprises ont eu lieu. Racheter ou investir dans d’autres sociétés peut aider à améliorer la position sur le marché et offrir des allègements fiscaux aux entreprises moyennes.

Parmi d’autres facteurs, l’homme d’affaires Allemand qui envisage de reprendre une société grecque pensera au fait que les bénéfices véritables résultant de l’ensemble des sociétés individuelles à la suite d’un rachat peuvent être plus importants que ceux issus de la société individuelle, considérée séparément. Dans ce cas, les effets de synergie seront considérés en priorité.

Il est possible que jusqu’à ce que les ventes soient établies et générées, la croissance organique depuis la création jusqu’au déploiement d’une nouvelle société peut se révéler être très coûteuse, en termes de temps. Racheter une entreprise existante, bien établie sur le marché, d’autre part, peut résulter en une présence immédiate sur le marché et la génération immédiate de ventes, voire, à l’expansion non organique de la structure sociale existante. D’autres raisons déterminantes en faveur de la reprise d’une société grecque pourraient être la marque spécifique d’une société, son lieu d’établissement, la capacité de production immédiatement disponible, etc.

La participation d’un investisseur, d’autre part, apporte de nouvelles liquidités et, de ce fait, permet d’améliorer la position de la société sur le marché ou, dans le cas d’une vente de société, régler la question de la succession.

Indépendamment de l’option choisie par la société, elle devra s’informer sur le cadre réglementaire ainsi que sur les conventions sociales et économiques, en Grèce. Un autre élément important à considérer sera celui de l’interaction internationale entre la société allemande (mère) et la société grecque (filiale).

L’intégration du marché intérieur de l’Union européenne se heurte aux obstacles que constituent les législations nationales qui ne sont qu’en partie harmonisées et qui présentent des caractéristiques distinctes liées au droit national de chaque pays. Par le passé, ce n’étaient peut-être que les grands conglomérats et les grosses entreprises qui devaient traiter de ces particularités régionales. Toutefois, de nos jours, du fait de la création du marché intérieur de l’UE, les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus souvent confrontées aux législations et aux règlements nationaux qui différent.

Ainsi, les informations suivantes ont pour but de présenter succinctement quelques alternatives à la création d’une nouvelle société.

2. Racheter une société

Racheter une société est une entreprise complexe où une multitude de détails exigent d’être clarifiés. Il convient d’établir une distinction entre les phases de préparation, de transaction et d’intégration. Ainsi, le premier élément nécessaire est l’établissement d’un plan concernant les étapes individuelles et d’une séquence planifiée.

2.1 Lors de la reprise d’une société, la séquence sera habituellement la suivante :

Si l’acquisition projetée ne porte pas sur une société précise déjà choisie, il convient de repérer les cibles potentielles suivant les spécifications.
La société cible est contactée dès qu’elle est repérée. A ce moment, il peut être utile d’avoir avec soi un conseiller en F&A, un avocat, un conseiller fiscal, etc.
Si la cible se montre fondamentalement favorable à la reprise, il convient de signer un accord de confidentialité concernant l’échange ultérieur d’informations et, ce, pour des raisons compréhensibles (convergence, détermination des intérêts convergents, etc.).
Si, lors de la discussion initiale, les deux parties expriment leur intérêt à poursuivre les négociations de reprise, elles signent habituellement une “LdI” ou “Lettre d’intention” et conviennent de la poursuite des négociations, avec l’aide d’un conseiller, le cas échéant.
L’étape suivante exige l’évaluation minutieuse de l’entreprise. Durant ce qui est communément appelé “Devoir d’élémentaire précaution” (“due diligence”), une distinction supplémentaire est établie entre le devoir élémentaire de précaution en matière juridique et le devoir de précaution élémentaire en matière financière, c’est-à-dire, l’examen juridique et financier de la cible.
Ensuite, la reprise projetée est organisée sur la base des résultats de cet examen.
Les négociations portant sur le prix sont menées ensuite, ou en parallèle.
S’agissant d’accords plus importants, un contrat est souvent conclu une fois que la reprise projetée est notifiée à l’autorité compétente en matière de concurrence.
Si le contrat est signé, il convient encore d’assurer la livraison et la poursuite optimale des opérations.

2.2 Devoir d’élémentaire précaution (“due diligence” – évaluation d’entreprise)

Le devoir d’élémentaire précaution est une partie importante de la reprise d’une société. Les informations concernant l’entreprise doivent être réunies afin d’évaluer l’entreprise et de réduire les risques apparents et cachés associés à la transaction, de façon à pouvoir estimer les forces et les faiblesses inhérentes à la reprise projetée, d’une part, et les opportunités et les risques, d’autre part. Toutes les informations, faits et caractéristiques particuliers doivent être consigné dans le rapport d’élémentaire précaution (à tout le moins, à des fins de documentation et de preuve!). Ce rapport doit contenir toutes les informations concernant l’entreprise, c’est-à-dire :

les données de la société depuis sa création,
les informations concernant l’orientation stratégique de la société, sa politique d’entreprise, etc.,
le milieu dans lequel évolue la société et les conditions qui en forment le cadre dominant,
la situation financière et, en particulier, les actifs de la société, le cash flow, les liquidités et la rentabilité,
le mode d’organisation de la gestion et les normes techniques de la société,
niveaux du personnel,
la situation juridique et fiscale,
les questions ayant trait à l’environnement et à la pollution résiduelle.

2.3 Le contrat de vente

Si le rapport issu de l’évaluation d’entreprise est rédigé et que le prix de vente est établi, il est nécessaire de dresser le contrat de vente de la société. En Grèce, les contrats de vente de société relèvent des dispositions générales respectives du droit civil du Code civil grec (en grec : AK = Astikos Kodikas) découlant des domaines du droit des ventes et de garantie et, selon les termes du contrat, d’autres dispositions pertinentes du Code civil grec. Le Code de commerce grec contient d’autres dispositions pertinentes (en grec : Emporikos Kodikas).

Outre les “essentialia negotii”, c’est-à-dire, les coordonnées des parties, le contrat de vente contient une description précise de l’objet de la vente et du prix de vente, ainsi que les clauses relatives à la garantie, aux assurances, qui font partie intégrante de tout contrat de vente de société. Le contrat contient également des clauses portant sur les droits et les obligations découlant des rapports contractuels déjà existants pour la cible, les dérogations probables en matière de responsabilité et de réclamations, les clauses pénales, les interdictions de concurrence et les dispositions en matière d’annulation de la transaction en cas d’échec d’exécution des obligations primaires.

Si le vendeur enfreint à ses obligations au titre du contrat de vente, l’acquéreur aura la possibilité de réduire le prix de vente et aura droit à une réparation ou à une livraison de remplacement. Si l’exécution du contrat est retardée ou si elle n’a pas lieu, l’acquéreur peut en exiger l’exécution assortie d’une indemnité ou résilier le contrat de vente et faire valoir ses droit à une compensation pour non-exécution.

Dans le cas de sociétés de capitaux, l’achat ou l’investissement est réalisé en tant que partie de ce qui est connu comme “share deal” (opération en Bourse), par transfert des actions à la société concernée. Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, cette transaction a lieu par transfert du capital actions. S’il s’agit d’une société anonyme non cotée en Bourse, le transfert a lieu par acquisition des actions. Alors que, pour la vente d’un société à responsabilité limitée, il est requis un contrat établi par un notaire, dans le cas des sociétés anonymes les actions au porteur peuvent être transférées par simple accord de vente établi par écrit par le vendeur. Toutefois, certaines formalités doivent être observées lors du transfert d’actions enregistrées. S’agissant de sociétés anonymes cotées en bourse, d’autre part, le capital actions est acquis via la Bourse.

L’acquisition des actifs d’une société grecque est appelée “cession d’actifs” et est considérée si l’accent est mis non sur le transfert de la société en elle-même, mais sur le transfert de ses actifs.

2.4 Droit relatif aux ententes

Si la reprise d’une société donne lieu à la création d’une entreprise de taille particulièrement importante, ou si elle occupe une position dominante sur le marché, l’acquisition devrait être examinée du point de vue de la législation grecque relative aux ententes. Dans ce cas, conformément à la loi n° 703/77, la législation grecque relative aux ententes est applicable aux reprises de sociétés, sur le plan national, et la législation communautaire relative aux ententes est applicable aux reprises de sociétés internationales.

3. Allègements fiscaux associés à la restructuration, regroupement / fusion et scission

L’État grec accorde de généreux allègements fiscaux aux restructurations, regroupements/fusions et scissions conformément à la législation grecque relative aux sociétés à responsabilité limitée et à la législation grecque relative aux sociétés. Les lois n° 2166/1993, 1297/1972 et 2386/1996 établissent le cadre juridique pertinent. Conformément à l’article 3 de la loi n° 2166/1993, aucune impôt et aucun ne droit ne sont prélevés sur transaction concernée. Conformément à l’article 3 de la loi n° 1297/1972 (qui aura effet jusqu’au 30.12.2008, en vertu de l’article 25 de la loi n° 3427/2005) le transfert, entre autres, de biens immobiliers dans le contexte de la restructuration et de la fusion, est exonéré de taxes.

Conformément à l’article 7 de la loi n° 2386/1996, une part pouvant atteindre 25% des bénéfices nets est exonérée d’impôts durant les cinq premiers exercices à compter du transfert, dans le but de renforcer les entreprises moyennes créées à la suite d’une fusion de toute forme de société nouvellement créée ou absorbée (sociétés en nom collectif, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes). (Toutefois, la société reprise peut ne pas être une société anonyme).

Étant donné ces éléments, il peut être particulièrement judicieux de passer de l’idée de créer une nouvelle société à celle d’acquérir une société existante (p.ex., par regroupement/fusion ou par scission) et, de ce fait, bénéficier des allègements fiscaux concernés ainsi que d’autres avantages, résultant du changement de la structure sociale.

4. Restructuration d’une société via le changement de structure sociale

La structure juridique antérieure d’une société existante peut être modifiée en une structure différente par le biais d’une restructuration impliquant le changement de forme de la société. C’est ce qui s’appelle une restructuration de société. La Grèce ne dispose pas de législation unique relative à la restructuration. Certains des règlements pertinents sont contenus dans la loi grecque n° 2190/1920 relative aux sociétés (article 66 de la loi en vigueur relative aux sociétés, tel qu’amendé par la loi n° 2339/1995 et article 67 de la loi en vigueur relative aux sociétés, tel qu’amendé par la loi n° 409/1986). Les règlements pertinents se retrouvent également dans la loi grecque n° 3190/1955 relative aux sociétés à responsabilité limitée (article 51 de la loi en vigueur relative aux sociétés à responsabilité limitée, tel qu’amendé par la loi n° 2339/1995 et article 53 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée).

Ainsi, les entités juridiques établies en Grèce peuvent être restructurées par le biais du regroupement/fusion, de la scission (essaimage – spinning-off, cession) et par transfert d’actifs ou changement de structure.

Conformément à l’article 51 de la loi grecque relative aux sociétés à responsabilité limitée et à l’article 66 de la loi grecque sur les sociétés, la restructuration d’une société anonyme grecque (Anonymi Eteria = AE) en société à responsabilité limitée (Eteria Periorismenis Efthinis = EPE) par le biais d’un changement de structure établi par acte notarié reprenant la résolution de l’Assemblée générale de l’entité qui souhaite ce changement approuvant celui-ci, à la suite d’une évaluation des actifs et des passifs de la société. La résolution adoptant la réorganisation de la société et les déclarations requises de consentement des actionnaires individuels doivent être établies par un notaire. Les dispositions relatives à la formation de la nouvelle entité juridique doivent être appliquées au changement de structure.

Conformément à l’article 67 de la loi grecque relative aux sociétés, le changement d’une société grecque à responsabilité limitée en société anonyme exige l’adoption d’une résolution par la majorité des trois quarts de l’assemblée générale, venant après l’évaluation des actifs et passifs de la société. La résolution pertinente, établie par acte notarié, doit contenir les statuts de la société anonyme, préciser la composition de son conseil d’administration et, avec les informations suivantes, doit être soumises au Ministère du commerce ou son antenne auprès de la préfecture compétente, pour approbation.

La résolution établie par acte notarié contient les informations sur :
  • la forme juridique que l’entité adoptera, du fait du changement de structure
  • Le nom de l’entité juridique ou le type de nouvelle structure juridique
  • Un investissement dans l’entité juridique par les anciens actionnaires, conformément aux dispositions applicables à la nouvelle structure légale, si l’investissement en question n’est pas compatible avec le registre
  • Le nombre, le type et l’étendue des actions ou cotisations que les actionnaires sont sensés acquérir du fait du changement de structure ou qui doivent être accordées aux nouveaux associés personnellement responsables
  • Les droits des actionnaires individuels et les titulaires de droits spéciaux
  • Les autres règlements, le cas échéant
  • Les statuts codifiés de la société à responsabilité limitée (les informations minimum à fournir, conformément à l’article 6, sont : l’appellation, le siège social, l’objet et la durée de la société, les données d’identité des associés, le capital social et les actions appartenant à chacun des associés).
  • L’actif et le passif de la société doivent être préalablement évalués. La restructuration est soumise aux dispositions en matière de publicité visées à la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.

La restructuration d’une société en nom collectif (Omorhythmi Eteria / O.E.) ou d’une société en commandite (Eterorhythmi Eteria/E.E.) en société à responsabilité limitée par le biais d’un changment de structure a lieu conformément à l’article 53 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, par accord de restructuration notarié. L’accord notarié contient les informations précitées concernant les sociétés anonymes.
Sauf clause contraire incluse dans l’acte d’association, conformément à l’article 67, paragraphe 2, de la loi relative aux sociétés, la restructuration d’une société en commandite ou d’une société en nom collectif en société à responsabilité limitée est le fruit d’une résolution adoptée à l’unanimité par tous les associés et vient à la suite d’une évaluation de l’actif et du passif.

L’appellation de l’entité juridique dont la structure a changé peut devenir partie de l’appellation de la société à responsabilité limitée. Une fois la société créée, les associés personnellement responsables de l’ancienne société en commandite ou en nom collectif demeurent personnellement responsables des créances de celle-là, jusqu’à ce que les termes en matière de publicité soient remplis.

5. Le regroupement/fusion dans le cas des sociétés de capitaux grecques

Conformément aux articles 68 et suivants de la loi grecque relative aux sociétés et à l’article 54 de la loi grecque relative aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes peut avoir lieu

soit en formant une nouvelle société à la suite du transfert de la totalité de l’actif de deux ou plusieurs sociétés (sociétés d’origine) à la nouvelle société (à responsabilité limité ou anonyme) qui est formée par les premières, soit
par absorption, du fait du transferts de la totalité des actifs d’une ou plusieurs entités juridiques (entité(s) juridique(s) d’origine) à une autre entité juridique existante (entité juridique destinataire).
Lors d’une fusion, une société transfère tous ses actifs à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement créées.

Conformément à l’article 54 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion d’une SARL doit être approuvée par une majorité de trois quarts des votes des sociétés participantes. La fusion ne peut être intégrée que deux mois après l’accomplissement des exigences en matière de publicité, si aucun des créanciers de la société n’a soulevé d’objections. En outre, conformément à l’article 55 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, les parties doivent conclure devant notaire un contrat de regroupement/fusion qui contient les informations visées aux dispositions essentielles de la loi concernée.

S’agissant d’une société anonyme, la fusion est régie par les articles 68 à 80 de la loi grecque relative aux sociétés (loi 2190/1920, articles 68 à 80 en vigueur, tels qu’amendés par le décret présidentiel 497/87). Conformément à l’article 72 de la loi relative aux sociétés, la fusion exige une résolution adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des actionnaires impliqués dans la fusion. Conformément à l’article 69 de la loi relative aux sociétés, il convient d’établir un avant-projet de contrat de regroupement ou de fusion.

L’avant-projet ou le contrat de fusion doit contenir les informations suivantes :
  • La structure de la société, les appellations ou appellations commerciales, les sièges des sociétés impliquées dans le regroupement / fusion et leurs numéros d’identification fiscale.
  • Le taux de conversion des actions ainsi que la valeur de la contribution supplémentaire en espèces, conformément à l’article 68 de la loi relative aux sociétés
  • Les détails du transfert des nouvelles actions émises par la société qui reprend la cible.
  • Le moment auquel les actions accordent à la (aux) société(s) d’origine un droit à une part du bénéfice comptable ainsi que toutes les données concernant ce droit.
  • Le moment auquel les actions de la (des) société(s) d’origine sont réputées avoir lieu pour le compte de la société qui reprend la cible (date de fusion) et l’utilisation des bénéfices produits à compter de ce moment jusqu’à l’intégration de la fusion conformément aux articles 74 et 75 de la loi relative aux sociétés.
  • Les droits que la société acquéreuse accorde aux actionnaires individuels et au titulaires de droits spéciaux (tels que les actions sans droit de vote, les actions préférentielles, les actions à voix multiples, les bons et les droits de participation) ou les dispositions destinées à ces personnes.

Tout bénéfice spécial accordé aux membres des conseils d’administration des sociétés impliquées dans la fusion et au commissaire aux comptes · Accord sur le transfert de la totalité de l’actif de chaque ancienne société à la nouvelle entité, contre l’octroi d’actions de la société acquéreuse.
Divers autres règlements, selon leurs caractéristiques particulières, le cas échéant
Conformément à l’article 69, paragraphe 4, de la loi relative aux sociétés, le conseil d’administration de toute société impliquée dans la fusion est tenu de préparer un rapport d’audit détaillé, expliquant l’accord de fusion des points de vue juridique et financier. Le rapport d’audit contiendra, en particulier, les détails concernant le taux de conversion des actions et, conformément à l’article 71 de la loi relative aux sociétés, sa conclusion doit consister en une déclaration concernant la question de savoir si le taux de conversion des actions (la valeur de la contribution supplémentaire en espèces ou l’association, dans le cas de l’entité juridique acquéreuse, le cas échéant) est une rémunération appropriée. Il doit indiquer les méthodes appliquées afin de déterminer le taux de conversion proposé, les raisons pour lesquelles ces méthodes sont appropriées ainsi que le taux de conversion ou la rémunération, respectivement, qui résulteraient de l’application de méthodes différentes. En même temps, il convient de souligner l’importance qui a été accordée aux différentes méthodes de calcul du taux de conversion ou de la rémunération proposées ainsi que des valeurs sous-jacentes mais aussi les problèmes particuliers soulevés lors de l’évaluation des entités juridiques.

Conformément à l’article 74 de la loi relative aux sociétés, l’accord de fusion doit être approuvé par le ministère du commerce grec (> préfecture). A cet effet, sont soumises les résolutions adoptées par l’assemblée générale accompagnées de l’accord notarié portant sur la fusion ainsi qu’une déclaration conforme à la loi 1599/1986. Il convient de respecter à chaque étape les obligations en matière de publicité.

La fusion par création d’une nouvelle société a lieu conformément à l’article 80 de la loi relative aux sociétés et à la mise en œuvre correspondante des dispositions relatives aux fusions visées aux articles 68 à 77 de ladite loi. Une nouvelle société émerge de la fusion des anciennes sociétés.

6. La scission dans le cas des sociétés anonymes

La scission des sociétés anonymes grecques est réglementée par les dispositions des articles 81 à 89 de la loi relative aux sociétés (actuellement en vigueur, tels qu’amendés par le décret présidentiel 498/1987) et est le résultat de la fusion ou de la création d’une nouvelle société ou de la création d’un nouvelle société par fusion.

La scission par fusion est entendue comme étant le transfert de tous les actifs d’une société anonyme (avec dissolution mais sans liquidation) pour adoption résultant du transfert simultané de tous les actifs à une autre société anonyme existante (entité juridique acquéreuse).
La scission par création d’une nouvelle société est entendue comme étant le transfert de tous les actifs d’une société anonyme (par dissolution mais sans liquidation) à d’autres sociétés anonymes créées en même temps avec, en contrepartie, l’octroi d’une part ou d’une participation à ces sociétés anonymes aux actionnaires de la société anonyme d’origine (division).
La scission par fusion et création d’une nouvelle société est entendue comme étant le transfert de tous les actifs d’une société anonyme (par dissolution mais sans liquidation), en partie, à d’autres sociétés anonymes créées et, en partie, à d’autres sociétés anonymes créées en même temps avec, en contrepartie, l’octroi d’une part ou d’une participation à ces sociétés anonymes aux actionnaires de la société anonyme d’origine (division).
Conformément à l’article 84 de la loi relative aux sociétés, la scission exige une résolution adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de toutes les sociétés impliquées dans la scission. Conformément à l’article 82 de la loi relative aux sociétés, les conseils d’administration des sociétés impliquées dans la scission doivent rédiger un accord de scission par écrit. De façon analogue, cet accord contient les informations précisées ci-dessus, concernant la fusion. Les déclarations concernant la fusion et les articles 71 à 74 de la loi relative aux sociétés sont applicables au rapport d’audit, aux obligations en matière de publicité, etc.

Conformément à l’article 88 de ladite loi, les dispositions relatives à la scission visées aux articles 82 à 86 de ladite loi sont applicables à la scission par création d’une nouvelle société.
La scission par fusion et création d’une nouvelle société a lieu conformément à l’article 89 de ladite loi, avec application correspondante de l’article 81 §4, 82 à 87 ou de l’article 88 de ladite loi, le cas échéant.