L’article 1710 du Code civil grec (CCG) contient les dispositions en matière de succession testamentaire. Il existe trois types de testaments qui produisent les mêmes effets légaux en Grèce. Toutefois, chaque type de testament présente des caractéristiques uniques qu’il s’agit de connaître si l’on souhaite avoir une idée solide du droit des successions grec.
Cet article présente les traits particuliers de chaque type de testament ainsi que quelques explications sur les modalités de publicité de ces testaments. Un testament peut être (1) olographe (2) public ou (3) secret.
Le terme de testament olographe est explicite. Il s’agit d’un testament écrit, daté et signé par le testateur lui-même [01]CCG, article 1721. Ce testament peut être rédigé sur n’importe quel matériau et à l’aide de tout autre instrument d’écriture autre qu’un stylo et un papier, c’est-à-dire, qu’il peut être rédigé verbalement par le testateur, si celui-ci est handicapé, sur un morceau de bois, une peau d’animal, sur un mur ou avec du sang, etc. [02]2ème volume, 3ème édition, Interprétation du CCG, p. 2192. Toute personne étant en possession d’un testament olographe est tenu, une fois informé du décès du testateur, de publier ledit testament auprès du tribunal de première instance du dernier lieu de résidence du testateur ou d’elle-même. [03]CCG, article 1774. Si la personne qui est en possession du testament réside à l’étranger, elle peut produire ledit testament pour publication auprès du directeur du bureau consulaire [04], ibid. article 1775; les deux signent le document pour confirmer que le testament a été remis au dernier.
Le testament public est rédigé par déclaration du testateur en présence d’un notaire et de trois témoins ou en présence de deux notaires et d’un témoin [05] ibid, article 1724. Le testament public doit contenir les informations suivantes [06] ibid, article 1732:
la date et le lieu de rédaction
les informations personnelles du testateur, vérifiant son identité
les nom et adresse du ou des notaires ainsi que les nom, adresse, profession des personnes présentes lors de la signature du testament
une déclaration de l’acte final du testateur et une déclaration confirmant que les obligations au titre de l’article 1730 du Code civil ont été respectées.
Le notaire qui est en possession d’un testament public est tenu, une fois informé du décès du testateur, de transmettre une copie dudit testament au Greffe du tribunal de première instance compétent, de la juridiction duquel relève le lieu de résidence du notaire [07] GCC, ibid article 1769. Le testament public est publié à la première réunion de la cour [08] ibid. article 1769.
Le testament secret est un document que le testateur confie à un notaire qu’il informe oralement que ce sont là ses dernières volontés. Trois témoins ou deux notaires et un témoin doivent être présents lorsque le testateur transmet oralement cette information [09] ibid. article 1738. Ce testament consiste en deux documents séparés : un document privé, incluant les dernières volontés du testateur, et un document public rédigé par le notaire lors de la réception du premier.
Le notaire qui est en possession d’un testament est tenu, une fois informé du décès du testateur, de transmettre personnellement le document original en audience publique d’un tribunal de première instance. Le testament secret est publié durant l’audience [10] ibid. article 1769.
L’article 1770 du CCG prévoit que, avant d’ouvrir un testament secret, celui-ci est examiné par le tribunal en présence du notaire afin de vérifier que les sceaux sont intacts. Toute personne ayant un intérêt légitime peut examiner les sceaux et être entendue sur la question de savoir s’ils sont intacts.
[01] CCG, article 1721
[02] 2ème volume, 3ème édition, Interprétation du CCG, p. 2192
[03] CCG, article 1774
[04] ibid, article 1775
[05] ibid, article 1724
[06] ibid, article 1732
[07] ibid, article 1769
[08] ibid, article 1769
[00] ibid, article 1738
[10] ibid, article 1769