En Grèce, les litiges de taille substantielle relevant du droit commercial sont fréquemment réglées par procédure contentieuse qui est en premier lieu régie par les règles établies par le Code grec de procédure civile (CGPC).
En Grèce, les affaires sont attribuées à certaines juridictions en fonction de l’importance de l’objet financier du litige ou de la compétence territoriale de la juridiction ; celle-ci est déterminée par le domicile des parties, le siège de l’entreprise ou par le motif de l’action introduite. Il existe trois types de juridictions civiles de première instance :
Une exigence importante d’ordre procédural dont il convient d’être informé est le délai de prescription applicable et qui limite les possibilités d’introduire une requête devant une juridiction grecque. Le délai de période commence à courir soit (1) le jour suivant celui auquel la cause de l’action a paru ou (2) le jour où le requérant a découvert ou, en faisant preuve de vigilance raisonnable, aurait dû avoir découvert qu’une cause d’action s’était présentée. Le délai de prescription cesse de courir lorsque l’acte introductif d’instance est notifié.
Bien que le CGPC prévoit un délai général de prescription de vingt ans, il existe plusieurs exceptions à cette règle. Il existe un délai de prescription dans le cas de réclamations relevant du droit commercial, de différends portant sur la rémunération professionnelle, les réclamations et préjudices liés aux assurances automobile. Les actions portant sur la concurrence déloyale doivent être introduites dans un délai d’un an et demi, conformément à un amendement récent de la loi 146 sur la concurrence déloyale, de 1914. En outre, les actions portant sur la propriété foncière doivent être introduites dans un délai d’un an, tandis que les prétentions soulevées dans le cadre d’un contrat de transport routier domestique doivent l’être dans un délai de six mois.
Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, il n’existe pas en Grèce de distinction établie entre avocat-conseil juridique (solicitor) et avocat plaideur (barrister). En Grèce, les avocats portent le titre général de “dikigoros” (“avocat”, en grec) ; la capacité d’un avocat Grec à plaider dépend du type de juridiction.
Pour qu’un avocat étranger, basé dans un État membre de l’Union européenne, puisse plaider par-devant les juridictions en Grèce il doit être inscrit auprès du barreau de la ville grecque où il exercera sa profession [01]Directive 98/5/EC sur l’exercice de la profession d’avocat dans les États membres. L’avocat étranger doit disposer d’une attestation indiquant qu’il est inscrit auprès de l’autorité compétente (p.ex. Ordre d’avocats (Law Society), la Solicitors Regulation Authority) de l’État membre d’origine, s’il souhaite être enregistré comme exerçant la profession d’avocat en Grèce.
Les honoraires minimum pour les avocats en Grèce sont fixés à 2% de la valeur financière de la requête, pour dresser l’acte de la requête ou pour former un recours et à 1% pour établir un acte de procédure [02]Code des avocats. Les honoraires sont habituellement payés sous forme de rémunération forfaitaire plutôt que comme rémunération à l’heure. Toutefois, il est important de noter que les honoraires précités ne sont pas toujours chargés, en pratique. Au contraire, par accord privé après négociation entre les parties, la somme peut être plus au moins élevée. Il est également commun que les parties conviennent que les coûts et frais seront assumés par l’avocat qui aura droit à 20% de la valeur de la requête, en cas de succès.
S’agissant du financement des procédures judiciaires, en Grèce, le client est tenu d’acquitter pour frais et dépenses ainsi qu’au titre de taxe judiciaire une somme égale à 0,7% de la somme réclamée par la requête (à l’exception des intérêts réclamés) lorsque la requête est de nature exécutoire, c’est-à-dire, si le requérant sollicite que le défendeur paie une certaine somme.
La loi prévoit que la partie qui perd le procès, paie les dépenses de la partie qui a gagné [03]Article 176 du Code de procédure civile, bien que les juridictions grecques contraignent souvent le premier à payer une partie des frais effectivement encourus par le dernier. Il est important de noter que les juridictions grecque n’adjugent pas d’intérêts sur les dépenses, bien que des intérêts soient payables sur toutes les décisions ordonnant le paiement d’argent, à tout le moins à compter du jour où l’action est introduite et, parfois, à compter du jour où la cause de l’action a émergé ; le taux d’intérêt est fixé par ordonnance, à intervalles réguliers.
Il existe des polices d’assurances portant sur les dépenses de procédures judiciaires [04]Décret-loi 400/1970, conformément auquel l’assureur convient par voie contractuelle de couvrir les frais de procédures judiciaires futures de l’assuré que ce soit durant la procédure judiciaire ou lors d’un règlement extrajudiciaire. Il est impératif que la police d’assurance garantisse que l’assuré peut choisir librement son représentant légale.
En Grèce, les procédures se déroulent habituellement en audience publique. Toutefois, si la publicité est susceptible de causer un préjudice à l’ordre public ou aux valeurs morales, les procédures peuvent être traitées de façon confidentielle, de l’initiative du tribunal ou à la demande du requérant [05]Articles 113-114 du Code de procédure civile.
Dans la majorité des cas, il n’existe pas d’exigences préalables à l’action, en Grèce, que les parties devraient remplir avant que les procédures ne soient entamées.
A présent, nous aborderons les principales étapes des procédures civiles en Grèce, afin d’esquisser la façon dont une affaire peut avancer.
La procédure commence par le dépôt de l’acte introductif de l’action (“agogi”, en grec) qui inclut les noms et adresses des parties ainsi que les données de la requête qui fournissent les circonstances qui ont mené à l’action, selon le requérant. Une liste des réparations demandées et une déclaration de la valeur, lorsque de l’argent est réclamé, sont également contenues dans l’acte introductif ; le requérant doit d’emblée préciser la somme précise qu’il demande. Le tribunal lance la procédure en apposant sur l’acte de la requête son sceau officiel. Le même jour, il fixe la date à laquelle aura lieu le procès qui doit se situer dans un délai maximum de douze mois à compter de la date du dépôt de l’acte concerné [06]Ordonnance 3346/2005. Il convient de noter que, aux fins du délai de prescription, ce délai ne court plus dès que l’acte est signifié au défendeur. Cet élément est particulièrement important si le défendeur réside dans un autre État membre puisque, conformément à la législation communautaire, la signification des documents est réputée avoir eu lieu uniquement lorsque le défendeur les a reçus.
En Grèce, l’unique mode de signification est celle effectuée par huissier de justice qui est instruit par le requérant de signifier l’acte de requête au défendeur. L’acte de la requête doit être signifié au défendeur résidant en Grèce dans un délai d’au moins soixante jours avant l’audience. La signification de l’acte au défendeur résidant à l’étranger ou de domicile inconnu doit avoir lieu au moins 90 jours avant l’audience [07]Article 228 du Code de procédure civile. Il convient de noter que les observations aussi bien du requérant que du défendeur sont déposées auprès du tribunal à la même date.
Les étapes suivantes ont trait uniquement au tribunal de grande instance. Une fois l’acte de la requête notifié, le requérant signifie au défendeur un avis invitant le défendeur à une réunion afin de négocier un règlement à l’amiable, avant le procès [08]Article 214(a) du Code de procédure civile. Les parties doivent se réunir entre le cinquième jour après la signification de l’acte et le 35ème jour avant le procès. Ensuite, toute personne souhaitant obtenir des déclarations de témoins sous serment, signifie un avis par-devant un Juge de paix ou notaire. Ensuite, les observations et les preuves documentaires sont déposées, 10 jours avant le procès. Le procès a lieu et est effectivement achevé dans le même jour ouvré où il a commencé. Après le procès, chaque partie soumet des observations supplémentaires afin de répondre aux observations et aux preuves soumises par l’autre. Il existe deux ensembles d’observations : celles soumises 15 jours avant le procès et celles soumises huit jours après le procès. Durant le procès, le tribunal n’examine que les observations sur les témoignages des témoins. Ensuite, le tribunal rend sa décision qui doit être établie par écrit et revêtue du sceau du tribunal dans un délai de huit mois à compter de la date du procès [09]Ordonnance 3327/2005. Ensuite, vient l’étape du recours qui doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision du tribunal par l’une partie à l’autre ou dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision a été établie par écrit et revêtue du sceau du tribunal, sans avoir été signifiée à l’autre partie. Enfin, la décision est exécutée.
S’agissant du tribunal de paix ou du tribunal d’instance, toutes les preuves et observations sont déposées le jour du procès.
Les voies de recours suivantes sont disponibles à l’étape du procès : exécution spécifique ou dommages-intérêts, une déclaration d’existence ou de non-existence d’un rapport de droit, création, transformation ou annulation d’un rapport de droit.
Contrairement à ce qui est en vigueur dans d’autres juridictions, la gestion active du dossier et les mesures provisoires ne sont pas le fait des procédures civiles grecques. A moins que les parties ne poursuivent une injonction provisoire, il n’existe pas de possibilité pour les parties d’introduire de requête en référé. Par exemple, il n’est pas soumis de mémoires et la possibilité de statuer en référé n’existe pas. Le seul document qui doit être déposé et signifier avant que l’affaire n’arrive à l’étape du procès est le document de la requête. Si un motif d’action ou de défense est injustifié, dépourvu de fondement ou indicatif d’un abus de procédure, la requête sera rejetée à la fin du procès et la décision sera rendue dans ce sens.
Dans les affaires urgentes, le requérant peut solliciter des mesures provisoires, p.ex., s’il estime que le méfait attribué au défendeur peut lui causer un préjudice irréversible et continu, avant le procès. Ces demandes sont introduites auprès du tribunal d’instance de premier degré et sont habituellement introduites avec notification, bien que, dans certaines circonstances, elles peuvent l’être sans notification. Les voies de recours les plus habituelles en Grèce incluent le gel des avoirs, les actions en cessation ou les injonctions impératives, les paiements intermédiaires et les décisions interlocutoires. Si une injonction est accordée avant le début de la procédure, le tribunal ordonne habituellement qu’une requête soit introduite dans le mois suivant, ou bien l’injonction est automatiquement suspendue.
Le requérant peut également solliciter une décision de saisie provisoire afin de protéger les avoirs dans l’attente d’une décision ou ordonnance finale. Ces demandes sont introduites auprès du tribunal d’instance de premier degré et sont habituellement introduites avec notification, bien que, dans certaines circonstances, elles peuvent l’être sans notification. Une ordonnance provisoire peut être accordée le jour-même, en cas d’urgence. Les procédures contentieuses ne doivent pas nécessairement se dérouler devant la même juridiction que les procédures liées à la décision de saisie provisoire, puisque la demande de mesures provisoires peut être introduite devant les juridictions d’un État membre, même si les juridictions d’un autre État membre ont compétence d’attribution [10]Article 31 du règlement (CE) n° 44/2001.
Alternativement à la déposition d’une requête, le Code grec de procédure civile prévoit la délivrance d’une injonction de payer conformément aux articles 623 et suiv. Une injonction de payer est, en essence, une décision rendue soit par le tribunal de paix (pour les litiges estimés à € 12.001 ou plus) ou par le tribunal d’instance de premier degré (pour les requêtes estimées à 80.000 € ou plus). Par conséquent, le tribunal de grande instance n’a pas compétence pour rendre une décision d’injonction de payer.
La procédure est la suivante : Le requérant introduit une demande auprès du tribunal en vue d’obtenir une injonction de payer, accompagnée de tous les documents originaux à l’appui de la demande. Ces documents doivent étayer directement les prétentions du requérant, sans que celui-ci ait besoin de recourir à des éléments de preuve ultérieurs, p.ex., témoins. Par exemple, les injonctions de payer sont habituellement émises concernant des prétentions liées à des chèques, ceux-ci constituant une preuve directe qu’il existe une prétention contre l’émetteur, si la date d’émission a expiré et que banque a vérifié que le chèque n’a pas été payé lorsqu’il a été présenté pour le paiement par son porteur. Une injonction de payer peut également être émise en rapport avec la vente de marchandises. Il est possible d’émettre une injonction de payer si le vendeur / requérant peut produire les factures originales, ainsi que les lettres de voiture ou les connaissements (confirmant que l’acheteur a reçu les marchandises) qui portent la signature de l’acheteur.
L’injonction de payer est préférable à l’action en justice, étant donné que la première est émise très rapidement par le tribunal (habituellement dans un délai de deux jours après le dépôt de la demande). L’injonction de payer est considérée comme un titre exécutoire, donnant au requérant le droit d’appliquer des mesures d’exécution contre le débiteur.
Le débiteur a le droit de présenter son opposition par écrit dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’injonction lui a été signifiée par huissier de justice. L’opposition n’élimine pas le droit du requérant à l’exécution de l’injonction de payer. Si le débiteur est convaincu que son opposition sera reçue par le tribunal, il doit également introduire une demande en mesures provisoires. La raison en est que si l’exécution est menée avant que son opposition ne soit jugée, il subira des préjudices, car il est plutôt certain que son opposition sera reçue par le tribunal. Si la demande en mesures provisoires est reçue par le tribunal, le requérant n’a pas le droit de poursuivre l’exécution de l’injonction jusqu’à ce que l’opposition soit jugée à l’audience. Si l’opposition est rejetée, il peut poursuivre ses prétentions conformément à l’injonction de payer.
En procédure civile grecque, un témoin des faits peut témoigner oralement ou par écrit. Au procès, chaque partie doit disposer d’au moins un témoin des faits témoignant oralement. La loi prévoit que tous les témoins qui témoignent oralement peuvent être interrogés contradictoirement. Un témoin des faits qui ne se présente au procès peut être cité à comparaître par la partie qui souhaite que le témoin se présente. Toutefois, étant donné que les sanctions imposées sont très faibles, la citation à comparaître n’a souvent pas le résultat souhaité. Les déclarations sous serment devant juge de paix, devant notaire ou devant un agent consulaire remplacent les déclarations de témoins en Grèce, même si elles n’ont pas le même poids de preuve que celui d’un témoignage “en direct” lors de l’interrogation contradictoire du témoin, au procès. Ces déclarations sont effectuées peu avant de soumettre les observations et sont déposées au tribunal pour être intégrées au dossier du procès. Trois déclarations sous serment peuvent être soumises par chacune des parties, à condition qu’un avis soit signifier à l’autre partie au moins deux jours ouvrables avant que les déclarations n’aient lieu. Dans des cas particuliers (litiges en matière d’emploi et litiges concernant la rémunération de certains professionnels tels que les ingénieurs, les avocats et les agents), l’avis doit être signifié 24 heures plus tôt. Si la déclaration doit être effectuée à l’étranger, l’avis doit être notifié au moins huit jours avant. Si les faits de l’espèce ne sont pas prouvés par les preuves produites au tribunal, il peut être exigé des parties ou de leurs représentants de fournir des preuves orales.
Conformément à la loi, le tribunal peut nommer un témoin expert afin qu’il donne son avis seulement sur les points où le tribunal conclut que la question nécessite les connaissance d’un expert et si une des parties sollicite cette nomination [11]Article 368 du Code de procédure civile. Les parties désignent leur propres experts [12]Articles 391 et 392 du Code de procédure civile et doivent payer leur rémunération. Les experts ont le devoir de fournir un avis indépendant ou de représenter les intérêts de la partie qui les a nommés. Le juge décide librement quant à la valeur des preuves qu’ils produisent [13]Article 340 du Code de procédure civile. Les parties ont le droit de répondre aux preuves de l’expert par le biais de leurs observations et d’observations supplémentaires tandis que le tribunal peut ordonner les experts de fournir des preuves orales et, ainsi, subir un interrogatoire contradictoire par l’autre partie, lors du procès [14]Article 369 du Code de procédure civile.
Si le tribunal nomme un expert, la partie qui a notifié la nomination à l’expert et l’a invité à prêter serment, indépendamment de la question de savoir si elle a sollicité ou pas la nomination d’un expert, paie les honoraires de l’expert [15]Article 173(3) du Code de procédure civile. Ces frais font partie des dépenses de l’action en justice qu’une partie peut récupérer auprès de l’autre, si elle gagne le procès [16]Article 189 du Code de procédure civile.
Étant donné que les appels peuvent être formés de plein droit et que, par conséquent, ils n’exigent pas d’autorisation préalable, les décisions sont souvent attaquées par la partie qui a perdu le procès. Seuls les décisions finales peuvent faire l’objet d’un appel. Les décisions interlocutoires ne peuvent faire l’objet d’un appel que si elles sont jointes à la décision finale. Les recours contre des décisions rendues par les tribunaux de première instance sont entendus par la Cour d’appel. Les recours contre des décisions rendues par le tribunal de paix sont entendus par le Tribunal de grande instance. La Cour d’appel est déterminée sur la base de l’emplacement du tribunal de degré inférieur qui a rendu le jugement qui fait l’objet de l’appel.
A présent nous aborderons la procédure de l’appel. En premier lieu, l’appelant forme un recours indiquant les motifs au titre desquels il allègue que le tribunal s’est trompé ; les motifs de l’appel peuvent être liés tant aux faits qu’au droit. Le recours qui doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision du tribunal de degré inférieur à l’appelant ou dans un délai de 90 jours à compter de cette date, si l’appelant vit à l’étranger ou est de domicile inconnu. Si la décision n’a pas été notifiée, l’appel doit être formé dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le jugement attaqué a été revêtu du sceau du tribunal qui l’a rendu. Une fois formé, l’appel doit être signifié à l’intimé. Si celui-ci réside en Grèce, il doit être signifié dans un délai d’au moins 60 jours avant la date d’audience fixée. Si l’intimé vit à l’étranger ou s’il est de domicile inconnu, la signification doit avoir lieu au moins 90 jours avant la date d’audience fixée.
Enfin, les arrêts passés et les décisions rendues en première instance en tant qu’exécutoire à titre provisoire peuvent être immédiatement exécutées. Un grosse du titre exécutoire qui est fournie par le juge présidant au tribunal qui a rendu la décision pertinente est exigée afin d’entamer la procédure d’exécution. A la suite de la signification de cette ordonnance, aucune autre action ne peut être entreprise en vue de l’exécution avant l’expiration de trois jours ouvrables [17]Article 926 du Code de procédure civile.
La Convention de Rome de 1980 stipule que les juridictions de Grèce, entre autres États membres, reconnaîtront le choix de droit applicable expressément formulé, sauf s’il existe des motifs de politique publique de ne pas le faire. En particulier, les parties à un litige transfrontalier peuvent choisir un tribunal ou des tribunaux particuliers pour régler tout différend. Conformément au règlement (CE) n° 44/2001/CE, les parties peuvent convenir d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends qui peuvent naître, à condition que cette convention attributive de juridiction soit conclue par écrit et ne s’oppose pas aux dispositions spéciales applicables en matière d’assurances, de contrats de consommateurs et de contrats de travail ou à la juridiction exclusive des tribunaux [18]Article 23 de la Convention de Bruxelles. Cela peut se faire par accord préalable établi par écrit ou si l’intimé paraît devant le tribunal sans en contester la compétence. Si un accord attribue la juridiction exclusive à un tribunal autre que le tribunal grec compétent, cet accord doit être expressément formulé. Les clauses de juridiction exclusive peuvent être réputées non valides par un tribunal grec si le choix d’une autre juridiction est impossible et/ou s’il donne lieu à un déni de justice.
L’accord convenant d’une juridiction doit être établi par écrit et doit préciser en détail les rapports de droit auxquels il se réfère, s’agissant d’un différend futur. Il convient de souligner que la liberté de choisir de juridiction n’existe pas dans les cas impliquant des prétentions non pécuniaires liées à la propriété immobilière.
Notons que la signification de l’acte introductif d’action d’États membres peut être effectuée dans les États membres via signification de documents judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ou via le ministère public. Si une de ces deux méthodes est suivie, il convient d’inclure la traduction du document en une langue que le destinataire peut comprendre.
Le règlement (CE) n° 2001/44/EC prévoit la reconnaissance et l’exécution en Grèce, entre autres pays, des décisions et ordonnances rendues dans un autre État membre. Le tribunal compétent qui assume la charge de déclarer le caractère exécutoire concerné est le tribunal d’instance soit du lieu de résidence de la partie contre laquelle l’exécution est sollicitée ou le lieu d’exécution. Dans les autres cas, une décision étrangère peut être déclarée exécutoire par décision du tribunal d’instance à condition quelle soit exécutoire conformément à la législation de l’état où elle a été rendue et qu’elle ne s’oppose pas aux valeurs morales ou à l’ordre public, en Grèce. En outre, la partie perdante ne doit pas avoir été privée de son droit à la défense et la décision étrangère ne doit pas s’opposer à une décision rendue par une juridiction domestique et, par conséquent, créant un précédent entre les mêmes parties. Il n’est pas nécessaire de solliciter la reconnaissance des décisions rendues au titre du règlement (CE) n° 2004/805 car elles sont directement exécutoires.
La forme la plus commune de résolution alternative de conflits appliquée en Grèce est réglée par les articles 876 et suivants du Code de procédure civile. S’il existe une clause d’arbitrage établie par écrit ou les parties ne soulèvent pas d’objection lorsqu’elles se présentent devant le médiateur, tous les différends d’ordre privé (à l’exception des différends relevant du droit du travail et des demandes en mesures provisoires) peuvent être résolus par arbitrage. Sauf provision contraire, les sentences arbitrales ne peuvent pas faire l’objet d’un appel [19]Article 895 du Code de procédure civile, mais peuvent être annulées, si certains critères sont remplis [20]Article 897 du Code de procédure civile. Le rôle du médiateur est passif et les parties déterminent quels sont les documents qui seront révélés.
Les parties conviennent des coûts et des dépenses en arbitrage international [21]Article 32 de l’ordonnance 2735/1999 et si pareil accord n’existe pas, le tribunal arbitral adjuge les coût et frais entre les parties. Les coûts en arbitrage domestique sont calculés en tant que pourcentage de la valeur du différend ou de la prétention. Enfin, la sentence arbitrale détermine qui est tenu de payer les frais des médiateurs et les coûts de l’arbitrage.
Les modes alternatifs de résolution des conflits ne fait pas partie des procédures judiciaires et, par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas contraindre le recours à eux. En dépit du manque de dispositions imposant la confidentialité des procédures d’arbitrage, les parties maintiennent souvent le caractère privé de ces procédures et incluent des clauses de confidentialité dans leurs contrats.
Parmi les agents les plus importants qui fournissent des services d’arbitrage en Grèce figurent l’Institut de la médiation et de l’arbitrage, l’office national de la Chambre de commerce internationale, les Services des Chambres de commerce et de l’industrie d’Athènes et du Pirée et l’Association de l’arbitrage maritime du Pirée. L’Ombudsman et l’Inspection du travail sont les organismes les plus populaires offrant des services de médiation, en Grèce.
Depuis l’établissement de l’Ombudsman Grec, en 1998, la médiation est plus souvent utilisée comme mode alternatif de résolution des conflits. L’Ombudsman est chargé de surveiller les actes et omissions des ministères et des autorités publiques. Les différends en matière de travail sont gérés par l’Inspection du travail.
[01] Directive 98/5/Ce sur l’exercice de la profession d’avocat dans les États membres
[02] Le Code des Avocats
[03] Article 176 du Code de procédure civile
[04] Décret-loi 400/1970
[05] Articles 113 et 114 du Code de procédure civile)
[06] Ordonnance 3346/2005
[07] Article 228 du Code de procédure civile
[08] Article 214(a) du Code de procédure civile
[09] Ordonnance 3327/2005
[10] Article 31 du règlement (CE) n° 44/2001
[11] Article 368 du Code de procédure civile
[12] Articles 391 et 392 du Code de procédure civile
[13] Article 340 du Code de procédure civile
[14] Article 369 du Code de procédure civile
[15] Article 173(3) du Code de procédure civile
[16] Article 189 du Code de procédure civile
[17] Article 926 du Code de procédure civile
[18] Article 23 de la Convention de Bruxelles
[19] Article 895 du Code de procédure civile
[20] Article 897 du Code de procédure civile
[21] Article 32 de l’ordonnance 2735/1999