La principale loi qui régit le droit grec des marques est la loi n° 2239/1994. L’exclusivité de l’utilisation d’une marque nationale est acquise uniquement une fois que celle-ci est enregistrée conformément à cette loi.
La marque peut consister en mots, noms, illustrations, dessins, lettres, chiffres, sons, la forme d’un produit et son emballage. Les articles 3 et 4 de la loi n° 2239/1994 prévoient les cas où une marque ne peut être reçu à l’enregistrement. Un cas ordinaire que l’on rencontre en pratique est l’interdiction d’enregistrer des signes qui peuvent être utilisés dans le commerce pour indiquer le type, la qualité, les propriétés, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la durée de fabrication du produit, la prestation de services ou d’autres caractéristiques du produit ou des services.
Afin d’enregistrer une marque en Grèce, il convient de soumettre une demande auprès du Registre des marques qui relève du ministère du développement. La demande est soumise en 4 copies et doit contenir les éléments suivants : le formulaire de demande d’enregistrement de la marque, une copie imprimée de celle-ci, les informations complètes de l’entreprise concernée, une liste des produits ou des services qu’elle identifier et l’acte de procuration spéciale accordant mandat à un avocat.
Afin d’enregistrer une marque, il convient de rencontrer le Comité administratif des marques. Le comité est également chargé d’intervenir dans tout conflit émergeant concernant les marques. Dans un certain sens, il agit comme tribunal de première instance. La marque qui est reconnue se voit, à son tour, accorder une protection pour une décennie – la protection prenant effet le jour suivant la date à laquelle la marque a été reconnue. Si le propriétaire soumet une demande à l’expiration de cette période, la protection sera renouvelée pour une décennie supplémentaire.
Si quelqu’un prétend avoir des droits plus anciens sur une marque ou si une marque ne peut être enregistrée et, en générale, s’il a un intérêt légitime, il peut former une tierce opposition contre la décision de recevoir l’enregistrement, en partie ou en totalité, de la marque. Si une autre personne, ayant un intérêt légitime concernant la marque, a connaissance du fait que la procédure d’enregistrement de cette marque est entamée (c’est-à-dire, elle peut introduire auprès du comité une requête portant sur le refus ou l’acceptation de la demande.
L’article 20, point 1, de la loi 2239/1994, prévoit une restriction majeure quant à la protection accordée à la marque et qui limite les droits conférés par une marque, bien qu’elle ait été enregistrée. Conformément à cette disposition, le droit conféré par une marque n’empêche pas les tiers d’utiliser dans le commerce le nom, l’adresse, ainsi que des indications liées à la nature, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la durée de fabrication du produit ou d’autres caractéristiques, ainsi que la marque elle-même, le cas échéant, afin d’indiquer à quel usage le produit ou le service est destiné, notamment dans le cas de pièces de rechange ou d’accessoires. Cet utilisation de la marque doit être faite dans le respect de la déontologie.
Un exemple de la restriction précitée est le cas où une marque contient un terme faisant référence à un type de produit. Ainsi, si un tiers utilise pareille indication au cours de ses opérations, le propriétaire de la marque n’a pas le droit d’interdire cette utilisation à cette partie, pour autant que le tiers utilise ladite indication pour décrire le type de produit concerné et non à titre de marque.
Le propriétaire de la marque peut introduire une action devant le tribunal de première instance, requérant l’interdiction d’utiliser, de déformer et de copier la marque ou bien demander des dommages-intérêts. Le propriétaire peut également procéder à la mise en demeure. Dans ce cas, il devra également prouver que des circonstances particulièrement urgentes existent qui imposent que des dispositions à effet immédiat soient mises en place afin de garantir ses prétentions.